76.50. Le cadre doit se présenter au travail à l’expiration du congé pour adoption prévu à l’article 76.41, à moins que celui-ci ne soit prolongé en la manière prévue à la section 7 du présent chapitre.
Le cadre qui ne se conforme pas au premier alinéa est réputé en congé sans solde pour une période n’excédant pas 4 semaines. Au terme de cette période, le cadre qui ne s’est pas présenté au travail est présumé avoir démissionné.
C.T. 193821, a. 7; A.M. 2011-019, a. 23.